|
Art. 75d Déclarations
1 Les partenaires déclarent devant l’officier de l’état civil:
1bis L’officier de l’état civil rappelle aux partenaires qu’il ne peut enregistrer le partenariat s’il n’est pas l’expression de leur libre volonté.219 2 L’officier de l’état civil invite expressément les partenaires à dire la vérité et les rend attentifs aux conséquences pénales en cas de:
2bis L’officier de l’état civil légalise les signatures.223 3 Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l’al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.224 218 Abrogée par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 219 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 220 RS 311.0 221 RS 142.20 222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). 223 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). 224 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |