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Art. 9 Naissance
1 La naissance d’un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l’état civil. 2 Un enfant est désigné comme mort-né s’il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d’au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.32 3 Le nom de famille et les prénoms de l’enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.33 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). BGE
110 II 324 () from 15. November 1984
Regeste: Art. 9 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 1 ZStV. Fremdsprachige Familiennamen sind mit den Akzenten in das Familienregister einzutragen, wenn die Akzente auch im Schriftbild schweizerischer Amtssprachen erscheinen. |