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Art. 15a Saisie dans le registre de l’état civil 65
1 Toute personne est saisie dans le registre de l’état civil à l’annonce de sa naissance. 2 Un ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles est saisi lorsqu’il:
2bis …67 3 Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d’un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil s’avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l’officier de l’état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l’art. 41, al. 1, CC. 4 Si la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement de la filiation d’un enfant, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l’état civil du père et de la mère. 5 Si la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement d’un décès, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l’état civil du défunt. 6 La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants. 65 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 67 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 666). |