Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 juillet 2021)erer


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Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe
4.1

1 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) ana­lyse chaque an­née les don­nées re­l­at­ives à la con­som­ma­tion d’én­er­gie, aux émis­sions de CO2 et à d’autres ca­ra­ctéristiques de toutes les voit­ures de tour­isme fab­riquées en série qui ont été im­ma­tric­ulées pour la première fois au cours de l’an­née précédente, et en in­forme le pub­lic.

2 L’Of­fice fédéral des routes fournit les don­nées né­ces­saires.

3 L’OFEN crée des bases de don­nées et ét­ablit des listes com­port­ant des in­dic­a­tions de l’an­nexe 4.1, ch. 1 à 3, pour les voit­ures de tour­isme ac­tuelles fab­riquées en série qui sont mises en cir­cu­la­tion ou fournies. Il ét­ablit not­am­ment des classe­ments en fonc­tion de la con­som­ma­tion d’én­er­gie et des émis­sions de CO2. Il s’ap­puie pour ce faire sur l’an­nexe II de la dir­ect­ive 1999/94/CE17.18

4 L’OFEN fournit sur in­ter­net les in­form­a­tions tirées des bases de don­nées ain­si que les listes visées à l’al. 3, et il les met à jour régulière­ment.

17 Dir­ect­ive 1999/94/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 décembre 1999 con­cernant la dispon­ib­il­ité d’in­form­a­tions sur la con­som­ma­tion de car­bur­ant et les émis­sions de CO2 à l’in­ten­tion des con­som­mateurs lors de la com­mer­cial­isa­tion des voit­ures par­ticulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modi­fiée en derni­er lieu par le règle­ment (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

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