Art. 13 Mise en circulation et fourniture de pneumatiques
Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1, C2 ou C3 selon le règlement (CE) no 1222/200925 doit satisfaire aux exigences visées à l’annexe 4.2. 25 Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17. |