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Art. 41 Gestion des risques et contrôle interne
(art. 9 LEFin) 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l’entreprise (compliance). 2 Ils fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques. 3 Ils opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions de placement (gestion de portefeuille). 4 La responsabilité de définir, garantir et surveiller le système de contrôle interne (SCI) incombe à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective. Cet organe détermine également la tolérance aux risques. 5 L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. 6 Les al. 4 et 5 ne sont pas applicables aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d’une dérogation fondée sur l’art. 37, al. 5. 7 S’il existe un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art. 37, al. 4, la FINMA peut exiger en outre, si le genre et l’étendue de l’activité l’exigent, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction. 8 La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient. 9 Elle règle les modalités. |