Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 46 Déductions lors du calcul des fonds propres

(art. 29 LEFin)

Doivent être dé­duits lors du cal­cul des fonds pro­pres:

a.
la perte re­portée et la perte de l’ex­er­cice en cours;
b.
les cor­rec­tifs de valeur et pro­vi­sions né­ces­saires non couverts de l’ex­er­cice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 45, al. 3: 20 % de la valeur nom­inale ini­tiale par an, pendant les cinq an­nées précéd­ant le rem­bourse­ment;
d.
les valeurs im­matéri­elles (y com­pris les frais de fond­a­tion et d’or­gan­isa­tion, ain­si que le good­will), à l’ex­cep­tion des lo­gi­ciels;
e.
pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite par ac­tions: les ac­tions détenues par la so­ciété à ses risques et périls;
f.
pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée: les parts so­ciales détenues par la so­ciété à ses risques et périls;
g.
la valeur compt­able des par­ti­cip­a­tions.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden