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Art. 47 Établissement des comptes et rapport de gestion
(art. 9, 28 et 29 LEFin) 1 Les gestionnaires de fortune collective sont soumis aux dispositions du CO22 régissant l’établissement des comptes. S’ils sont également soumis à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment. 2 Le gestionnaire de fortune collective remet à la FINMA son rapport de gestion, le rapport de révision synthétique à l’intention de l’assemblée générale ou de l’assemblée des associés et le rapport de révision détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.23 3 Les gestionnaires de fortune collective qui, en vertu de l’art. 37, al. 4 et 5, sont libérés de l’obligation de désigner un organe particulier pour la haute direction, la surveillance et le contrôle, n’ont pas l’obligation d’établir le rapport de révision détaillé.24 23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). 24 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). |