Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)


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Art. 47 Établissement des comptes et rapport de gestion

(art. 9, 28 et 29 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive sont sou­mis aux dis­pos­i­tions du CO22 ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes. S’ils sont égale­ment sou­mis à des pre­scrip­tions en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes plus strict­es prévues par une lé­gis­la­tion spé­ciale, celles-ci priment.

2 Le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive re­met à la FINMA son rap­port de ges­tion, le rap­port de ré­vi­sion syn­thétique à l’in­ten­tion de l’as­semblée générale ou de l’as­semblée des as­so­ciés et le rap­port de ré­vi­sion dé­taillé des­tiné à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice fin­an­ci­er. Il joint au rap­port de ges­tion un état des fonds pro­pres né­ces­saires et de ceux dispon­ibles à la date de clôture du bil­an.23

3 Les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive qui, en vertu de l’art. 37, al. 4 et 5, sont libérés de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane par­ticuli­er pour la haute dir­ec­tion, la sur­veil­lance et le con­trôle, n’ont pas l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir le rap­port de ré­vi­sion dé­taillé.24

22 RS 220

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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