Ordonnance
sur les émoluments et les indemnités en matière
de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
(OEI-SCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 1 juin 2022)er


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Art. 19 Fixation du montant

1 Le Ser­vice SCPT se fonde sur les règles ré­gis­sant les émolu­ments cal­culés sur la base du temps in­vesti (art. 13) pour déter­miner les coûts qu’il a sup­portés et que dev­ront pren­dre en charge les per­sonnes ob­ligées de col­laborer pour cause de man­que­ment à la col­lab­or­a­tion.

2 Si la per­sonne ob­ligée de col­laborer a re­m­pli en partie ses ob­lig­a­tions, elle a droit à une in­dem­nité. Le Ser­vice SCPT en fixe le mont­ant en fonc­tion du temps in­vesti (art. 17). Ce mont­ant ne peut pas dé­pass­er le mont­ant de l’in­dem­nité for­faitaire prévue pour la presta­tion con­cernée. La présent­a­tion d’un de­vis n’est pas né­ces­saire.

3 Le Ser­vice SCPT dé­compte ses coûts avec l’in­dem­nité à laquelle peuvent prétendre les per­sonnes ob­ligées de col­laborer.

4 Le droit du Ser­vice SCPT d’ex­i­ger une in­dem­nité de l’autor­ité qui a or­don­né la mesure ne s’en trouve pas af­fecté.

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