Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1 août 2022)er


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Art. 12a Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges 19

1 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité can­tonale, le droit can­ton­al fixe le délai dont dis­pose le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement pour évalu­er l’en­quête prélim­in­aire et le cah­i­er des charges.

2 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité fédérale, l’OFEV évalue l’en­quête prélim­in­aire et le cah­i­er des charges dans un délai de deux mois. Il dis­pose d’un mois au min­im­um pour se pro­non­cer après ré­cep­tion de l’avis can­ton­al.

3 S’il s’agit d’un pro­jet pour le­quel l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté, ce­lui-ci évalue l’en­quête prélim­in­aire et le cah­i­er des charges dans un délai de deux mois.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

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