Ordonnance
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Art. 12a Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges 19
1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire et le cahier des charges. 2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois. Il dispose d’un mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal. 3 S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois. 19 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). |