Ordonnance
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Art. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons
1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n’exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l’EIMP.11 1bis Les frais incombant à la Confédération en application de l’art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.12 2 Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes:
11Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). 12Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). |