Ordonnance
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Art. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger 19
1 ...20 2 L’autorité d’exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l’étranger de poser des questions et de demander des suppléments d’enquête.21 3 L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 197122 donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d’accorder l’autorisation prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pénal suisse23 s’applique lorsque l’autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées. 19Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). 20Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132). 21Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). 22[RO 19711053. RO 1999 1258art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l’O sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1). 23RS 311.0 |