Ordonnance
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Art. 41 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger
1 L’utilisation d’établissements suisses (art. 99 EIMP) est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente du canton qui les dirige. L’autorisation peut être de portée générale ou ne viser qu’un cas particulier. 2 La condition selon laquelle un autre État ne peut pas exécuter lui-même une sanction est remplie, lorsqu’il n’a aucun établissement sur son territoire lui permettant d’exécuter la sanction prononcée. 3 Les autorités de l’État qui a renvoyé le condamné dans l’établissement sont compétentes pour prononcer la libération conditionnelle, à l’essai et définitive, la réincarcération dans l’établissement, ainsi que l’interruption de l’exécution. 4 Le condamné est remis aux autorités suisses à la frontière. À cette occasion, ces autorités reçoivent une expédition complète de la décision ordonnant l’incarcération dans un établissement suisse, avec attestation de la force exécutoire. 5 En cas d’évasion, les autorités du canton où se trouve l’établissement prennent immédiatement les mesures nécessaires pour arrêter le fugitif en Suisse et informent les autorités de l’État qui a ordonné l’incarcération. 6 Les frais d’exécution sont à la charge de l’État qui a ordonné l’incarcération. |