Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er


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Art. 41 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger

1 L’util­isa­tion d’ét­ab­lisse­ments suisses (art. 99 EIMP) est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente du can­ton qui les di­rige. L’autor­isa­tion peut être de portée générale ou ne viser qu’un cas par­ticuli­er.

2 La con­di­tion selon laquelle un autre État ne peut pas ex­écuter lui-même une sanc­tion est re­m­plie, lor­squ’il n’a aucun ét­ab­lisse­ment sur son ter­ritoire lui per­met­tant d’ex­écuter la sanc­tion pro­non­cée.

3 Les autor­ités de l’État qui a ren­voyé le con­dam­né dans l’ét­ab­lisse­ment sont com­pé­tentes pour pro­non­cer la libéra­tion con­di­tion­nelle, à l’es­sai et défin­it­ive, la réin­car­céra­tion dans l’ét­ab­lisse­ment, ain­si que l’in­ter­rup­tion de l’ex­écu­tion.

4 Le con­dam­né est re­mis aux autor­ités suisses à la frontière. À cette oc­ca­sion, ces autor­ités reçoivent une ex­pédi­tion com­plète de la dé­cision or­don­nant l’in­car­céra­tion dans un ét­ab­lisse­ment suisse, avec at­test­a­tion de la force ex­écutoire.

5 En cas d’éva­sion, les autor­ités du can­ton où se trouve l’ét­ab­lisse­ment prennent im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires pour ar­rêter le fu­gitif en Suisse et in­for­ment les autor­ités de l’État qui a or­don­né l’in­car­céra­tion.

6 Les frais d’ex­écu­tion sont à la charge de l’État qui a or­don­né l’in­car­céra­tion.

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