Ordonnance
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Art. 45 Exécution de la sanction
1 Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’office fédéral le début de l’exécution. 2 L’exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d’exécution à l’office fédéral qui la transmet à l’État requérant. |