Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er


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Art. 6 Consentement

Si l’acte d’en­traide est sub­or­don­né au con­sente­ment de la per­sonne con­cernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être in­formée de la fac­ulté de révo­quer son con­sente­ment et du temps dont elle dis­pose à cet ef­fet. Cette in­dic­a­tion doit être con­signée au procès-verbal.

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