Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)

du 27 mai 2020 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 49 Modalités

1 Le but de l’ana­lyse dicte la man­ière de pré­lever, d’em­baller et de trans­port­er les échan­til­lons.

2 L’échan­til­lon­nage s’ef­fec­tue par le prélève­ment d’une quant­ité don­née de den­rée al­i­mentaire, d’ob­jet usuel ou de sub­stance sig­ni­fic­at­ive pour la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion ou la dis­tri­bu­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels; cela con­cerne égale­ment des sub­stances en­viron­nementales.

3 La quant­ité prélevée est cal­culée de façon à suf­fire non seule­ment à l’ana­lyse prévue, mais aus­si à d’éven­tuels ex­a­mens com­plé­mentaires.

4 Si la marchand­ise est préem­ballée, on prélève une unité de vente de cette marchand­ise. Si cette quant­ité ne suf­fit pas pour l’ana­lyse, on peut pré­lever plusieurs unités. Ce nombre est fonc­tion du but de l’ana­lyse.

5 Les marchand­ises non préem­ballées, en vrac ou li­quides sont mélangées av­ant le prélève­ment. Si ce n’est pas pos­sible en rais­on de la nature de la marchand­ise, des prélève­ments partiels sont ef­fec­tués à différents en­droits. On peut ren­on­cer au mélange et aux prélève­ments partiels s’ils ne ré­pond­ent pas au but de l’ana­lyse en­visagée.

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