Ordonnance
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Art. 49 Modalités
1 Le but de l’analyse dicte la manière de prélever, d’emballer et de transporter les échantillons. 2 L’échantillonnage s’effectue par le prélèvement d’une quantité donnée de denrée alimentaire, d’objet usuel ou de substance significative pour la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels; cela concerne également des substances environnementales. 3 La quantité prélevée est calculée de façon à suffire non seulement à l’analyse prévue, mais aussi à d’éventuels examens complémentaires. 4 Si la marchandise est préemballée, on prélève une unité de vente de cette marchandise. Si cette quantité ne suffit pas pour l’analyse, on peut prélever plusieurs unités. Ce nombre est fonction du but de l’analyse. 5 Les marchandises non préemballées, en vrac ou liquides sont mélangées avant le prélèvement. Si ce n’est pas possible en raison de la nature de la marchandise, des prélèvements partiels sont effectués à différents endroits. On peut renoncer au mélange et aux prélèvements partiels s’ils ne répondent pas au but de l’analyse envisagée. |