Ordonnance
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Art. 83 Résultat
1 Chaque matière visée aux art. 80 et 81 est notée. 2 Le chimiste cantonal communique sans délai chaque note de l’examen pratique au secrétariat. 3 Les notes visées à l’al. 1, obtenues aux épreuves de la partie pratique et celles obtenues aux épreuves de la partie théorique, font les unes et les autres l’objet d’une moyenne. 4 La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:
5 Les demi-notes sont admises. 6 L’examen de diplôme est réussi:
7 L’OSAV communique les résultats au candidat sous forme de décision. |