Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)

du 27 mai 2020 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 83 Résultat

1 Chaque matière visée aux art. 80 et 81 est notée.

2 Le chim­iste can­ton­al com­mu­nique sans délai chaque note de l’ex­a­men pratique au secrétari­at.

3 Les notes visées à l’al. 1, ob­tenues aux épreuves de la partie pratique et celles ob­tenues aux épreuves de la partie théorique, font les unes et les autres l’ob­jet d’une moy­enne.

4 La presta­tion du can­did­at est ap­pré­ciée selon le barème suivant:

6 = très bi­en
5 = bi­en
4 = suf­f­is­ant
3 = in­suf­f­is­ant
2 = mauvais
1 = très mauvais.

5 Les demi-notes sont ad­mises.

6 L’ex­a­men de diplôme est réussi:

a.
si la moy­enne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont chacune égale ou supérieure à 4,0, et
b.
si aucune note n’est in­férieure à 3,0.

7 L’OSAV com­mu­nique les ré­sultats au can­did­at sous forme de dé­cision.

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