Ordonnance
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Art. 15 Mise en œuvre de l’opposition
1 Le registre auprès duquel une opposition est déposée inscrit celle-ci, après vérification du numéro AVS (art. 17, al. 2, let. a), dans le système d’information visé à l’art. 26 par le biais du service de pseudonymisation. 2 Il confirme par écrit à la personne ayant déposé l’opposition que celle-ci a été enregistrée et détruit les données visées à l’art. 14, al. 2. 3 Dès qu’un registre cantonal des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer ou l’OFS prend connaissance d’une opposition, il détruit les données non encore enregistrées ou anonymise immédiatement les données déjà enregistrées. 4 Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer, sous une forme anonymisée, les données suivantes concernant les personnes qui ont exercé leur droit d’opposition, en vue d’une évaluation statistique:
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