Ordonnance
sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile
(OEmol-OFAC)

du 28 septembre 2007 (Etat le 1 mars 2021)er


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Art. 1 Champ d’application

1 La présente or­don­nance ré­git les émolu­ments per­çus pour des dé­cisions ren­dues et des presta­tions fournies par l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) sur la base:

a.
de la lé­gis­la­tion aéro­naut­ique suisse;
b.
des act­es de l’Uni­on européenne re­pris par la Suisse con­formé­ment à l’an­nexe de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en2.3

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas à la per­cep­tion d’émolu­ments pour des dé­cisions ren­dues et des presta­tions fournies dir­ecte­ment par l’Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne (AESA) ou sur sa de­mande par l’OFAC (art. 14, al. 1, et 17).4

3 Les émolu­ments re­latifs à une presta­tion fournie à l’étranger, sur de­mande de l’OFAC, par l’autor­ité étrangère en faveur d’une en­tre­prise suisse sont in­té­grale­ment à la charge de cette dernière.

2 RS 0.748.127.192.68

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

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