Ordonnance
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Art. 29c Examinateurs aéromédicaux et centres aéromédicaux 42
1 Un émolument de 5000 francs est perçu pour la nomination et l’initiation d’un examinateur aéromédical (Aero Medical Examiner, AME). 2 L’émolument relatif à la certification et à la surveillance d’un centre aéromédical (Aero Medical Center, AeMC), calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs par prestation. 3 L’OFAC peut renoncer en partie ou en totalité à la perception des émoluments mentionnés aux al. 1 et 2, dans la mesure où la nomination ou l’initiation d’un AME ou la certification d’un AeMC répondent à l’intérêt de l’OFAC ou n’entraînent qu’une charge de travail réduite pour l’OFAC. 42 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). |