Ordonnance
sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile
(OEmol-OFAC)

du 28 septembre 2007 (Etat le 1 mars 2021)er


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Art. 9 Débours

Sont réputés dé­bours, outre les frais visés à l’art. 6 OGE­mol8:

a.9
...
b.
les frais oc­ca­sion­nés par l’ad­min­is­tra­tion de la preuve, par des ex­a­mens spé­ci­aux, par des ex­pert­ises sci­en­ti­fiques ou par la réunion de doc­u­ment­a­tion ou de matéri­el;
c.
les frais oc­ca­sion­nés par des évalu­ations et des prises de po­s­i­tion des or­ganes com­mun­aux, can­tonaux et fédéraux re­quises en ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du droit aéri­en;
d.
les frais ex­traordin­aires en­gagés pour la form­a­tion d’in­spec­teurs de l’OFAC, not­am­ment en vue de l’in­scrip­tion au re­gistre ma­tric­ule de types par­ticuli­ers d’aéronefs;
e.
les frais de dé­place­ment et de trans­port en Suisse, toute­fois unique­ment si la taxe est cal­culée selon le temps con­sac­ré; la taxe dans ce cas est ma­jorée d’une somme for­faitaire de 100 francs;
f.
les frais de dé­place­ment et de trans­port à l’étranger;
g.
les frais d’util­isa­tion des pro­grammes de traite­ment élec­tro­nique des don­nées et les frais d’in­fra­struc­ture;
h.
les frais pour la con­fec­tion et la re­mise de re­pro­duc­tions, not­am­ment de pho­to­cop­ies.

8 RS 172.041.1

9 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

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