Ordonnance
régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes
(Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 7 Encaissement

1 Les émolu­ments fig­ur­ant aux ch. 1 à 4 de l’an­nexe peuvent être per­çus d’avance ou contre rem­bourse­ment.

2 L’OFROU peut con­fi­er le re­couvre­ment à d’autres ser­vices fédéraux.

3 L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment d’une autor­isa­tion est dû même si l’autor­isa­tion n’a pas été util­isée.

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