Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

du 1 novembre 2017 (État le 1 juillet 2023)erer


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Art. 52 Ordre de prise en compte

1 Si les de­mandes dé­posées jusqu’à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les pro­jets de nou­velle in­stall­a­tion ou d’agran­disse­ment qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment. Dans le cas de pro­jets qui, à la suite de mesur­es de con­struc­tion, peuvent per­mettre de stock­er une quant­ité d’én­er­gie ad­di­tion­nelle, cette quant­ité d’én­er­gie est ajoutée à la pro­duc­tion sup­plé­mentaire.49

2 Sont prises en compte toutes les de­mandes qui peuvent être fin­ancées in­té­grale­ment par les moy­ens dispon­ibles pour la péri­ode de deux ans.

3 Si des moy­ens sont en­core dispon­ibles et qu’ils at­teignent au moins 50 % de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment né­ces­saire pour le pro­jet qui suit dans l’or­dre de prise en compte des pro­jets de nou­velle in­stall­a­tion ou d’agran­disse­ment, ce pro­jet est aus­si pris en compte. Le mont­ant né­ces­saire à ce pro­jet est dé­duit des moy­ens dispon­ibles à la date de référence suivante.

4 Si les moy­ens rest­ants n’at­teignent pas 50 %, aucun autre pro­jet n’est pris en compte et les moy­ens rest­ants sont ajoutés aux moy­ens dispon­ibles pour la péri­ode de deux ans suivante.

5 Si toutes les de­mandes de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour de nou­velles in­stall­a­tions ou des agran­disse­ments dé­posées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moy­ens sont en­suite en­core dispon­ibles, les pro­jets de rénova­tion sont pris en compte. Les pro­jets qui présen­tent la pro­duc­tion sup­plé­mentaire la plus im­port­ante par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sont chois­is pri­oritaire­ment.

6 Les de­mandes pour des in­stall­a­tions qui ne peuvent pas être prises en compte sont réé­valuées aux dates de référence suivantes en même temps que les nou­velles de­mandes con­formé­ment aux al. 1 à 5.

7 Si des moy­ens réser­vés pour un pro­jet ne sont pas util­isés, ils ser­vent au fur et à mesure à la prise en compte des pro­jets dans l’or­dre ét­abli aux al. 1 à 5.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

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