Ordonnance
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Art. 52 Ordre de prise en compte
1 Si les demandes déposées jusqu’à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets de nouvelle installation ou d’agrandissement qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement. Dans le cas de projets qui, à la suite de mesures de construction, peuvent permettre de stocker une quantité d’énergie additionnelle, cette quantité d’énergie est ajoutée à la production supplémentaire.49 2 Sont prises en compte toutes les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens disponibles pour la période de deux ans. 3 Si des moyens sont encore disponibles et qu’ils atteignent au moins 50 % de la contribution d’investissement nécessaire pour le projet qui suit dans l’ordre de prise en compte des projets de nouvelle installation ou d’agrandissement, ce projet est aussi pris en compte. Le montant nécessaire à ce projet est déduit des moyens disponibles à la date de référence suivante. 4 Si les moyens restants n’atteignent pas 50 %, aucun autre projet n’est pris en compte et les moyens restants sont ajoutés aux moyens disponibles pour la période de deux ans suivante. 5 Si toutes les demandes de contribution d’investissement pour de nouvelles installations ou des agrandissements déposées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont ensuite encore disponibles, les projets de rénovation sont pris en compte. Les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement. 6 Les demandes pour des installations qui ne peuvent pas être prises en compte sont réévaluées aux dates de référence suivantes en même temps que les nouvelles demandes conformément aux al. 1 à 5. 7 Si des moyens réservés pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent au fur et à mesure à la prise en compte des projets dans l’ordre établi aux al. 1 à 5. 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479). |