Ordonnance
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Art. 13 Nouvelle autorisation
1 Quiconque veut mettre en circulation un engrais déjà autorisé, sans être lui-même titulaire de l’autorisation, doit déposer une demande conformément à l’art. 16. 2 L’OFAG peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième requérant et se fonder sur ceux du premier titulaire dans la mesure où le deuxième requérant prouve:
3 Pendant cinq ans à compter de la décision prononcée en vertu de documents requis ultérieurement, mais au moins jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’al. 2, let. b, l’OFAG ne peut pas non plus, sans l’approbation du titulaire de la première autorisation, faire usage des indications qu’il lui avait demandées, en raison de connaissances ultérieures, pour prononcer une nouvelle décision. |