Ordonnance
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)

du 10 janvier 2001 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 13 Nouvelle autorisation

1 Quiconque veut mettre en cir­cu­la­tion un en­grais déjà autor­isé, sans être lui-même tit­u­laire de l’autor­isa­tion, doit dé­poser une de­mande con­formé­ment à l’art. 16.

2 L’OF­AG peut ren­on­cer aux in­dic­a­tions et moy­ens de preuve de la part du deux­ième re­quérant et se fonder sur ceux du premi­er tit­u­laire dans la mesure où le deux­ième re­quérant prouve:

a.
que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion l’a ha­bil­ité à util­iser ses don­nées; ou
b.
que dix ans se sont écoulés depuis la première autor­isa­tion et qu’il s’agit sans aucun doute du même produit que ce­lui du premi­er re­quérant.

3 Pendant cinq ans à compt­er de la dé­cision pro­non­cée en vertu de doc­u­ments re­quis ultérieure­ment, mais au moins jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 2, let. b, l’OF­AG ne peut pas non plus, sans l’ap­prob­a­tion du tit­u­laire de la première autor­isa­tion, faire us­age des in­dic­a­tions qu’il lui avait de­mandées, en rais­on de con­nais­san­ces ultérieures, pour pro­non­cer une nou­velle dé­cision.

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