Art. 2 Définitions
1 On entend par: - a.
- engrais: substance, préparation ou microorganisme dont la fonction est d’apporter aux plantes ou aux champignons des éléments fertilisants ou d’améliorer l’efficacité nutritionnelle;
- b.
- fabricant:
- 1.
- toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui fabrique ou produit un engrais, ou toute personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect de la présente ordonnance,
- 2.
- est également réputé fabricant quiconque se procure en Suisse des engrais et qui les met en circulation:
- –
- sous son propre nom sans indication du nom du fabricant d’origine
- –
- sous son propre nom commercial
- –
- dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine, ou
- –
- pour un usage différent,
- 3.
- est réputé fabricant à part entière quiconque fait fabriquer en Suisse un engrais par un tiers et qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse;
- c.
- importateur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui importe un engrais provenant de l’étranger;
- d.
- distributeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui se procure en Suisse un engrais et le met en circulation;
- e.
- demandeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui dépose une demande d’autorisation;
- f.
- mise en circulation:cession ou transfert d’engrais à titre onéreux ou gratuit à l’intérieur de la Suisse;
- g.
- autorisation: acte administratif par lequel l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) autorise la mise en circulation d’un engrais après évaluation;
- h.
- enregistrement: saisie d’un engrais dans le registre des produits;
- i.
- emballage: réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais;
- j.
- livraison en vrac: livraison d’engrais sans emballage;
- k.
- engrais foliaire: engrais destiné à être appliqué sur le feuillage des plantes en vue d’une absorption foliaire des éléments fertilisants.
2 Afin d’interpréter correctement le règlement (UE) 2019/100911, auquel renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte des équivalences suivantes entre les expressions utilisées: UE | Suisse |
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a. Expressions en français: | | fertilisant | engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a | éléments nutritifs | éléments fertilisants | mise à disposition sur le marché | mise en circulation au sens de l’art. 2, al. 1, let. f | b. Expressions en allemand: | | Düngeprodukt, Düngemittel | Dünger | Bereitstellung auf dem Markt | Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f. | Gärrückstände | Gärgut | organisches Material | organische Substanz | c. Expressions en italien: | | prodotto fertilizzante | concime ai sensi dell’art. 2, cpv. 1, lett. a | nutriente | sostanza nutritiva | messa a disposizione sul mercato | messa in commercio ai sensi dell’art. 2, cpv. 2, lett. f | materia secca | sostanza secca |
11 Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/409, JO L 59 du 24.2.2023, p. 1.
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