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Art. 3 Obligations du fabricant
1 Le fabricant s’assure que les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’homologation, à la production, à l’étiquetage, y compris les dispositions de l’art. 1, al. 3, et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées. 2 Il doit être titulaire de l’autorisation avant de mettre sur le marché un engrais soumis à autorisation. 3 Il s’assure de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies dans le registre des produits. 4 Il conserve et tient si nécessaire à la disposition des autorités, aussi longtemps que l’engrais est mis sur le marché, les documents qui ont servi à son évaluation et à sa classification. |