Ordonnance
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)


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Art. 3 Obligations du fabricant

1 Le fab­ric­ant s’as­sure que les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance re­l­at­ives à l’ho­mo­log­a­tion, à la pro­duc­tion, à l’étiquetage, y com­pris les dis­pos­i­tions de l’art. 1, al. 3, et aux don­nées à fournir dans le re­gistre des produits sont re­spectées.

2 Il doit être tit­u­laire de l’autor­isa­tion av­ant de mettre sur le marché un en­grais sou­mis à autor­isa­tion.

3 Il s’as­sure de la qual­ité, de l’ex­actitude et de l’ex­haustiv­ité des don­nées fournies dans le re­gistre des produits.

4 Il con­serve et tient si né­ces­saire à la dis­pos­i­tion des autor­ités, aus­si longtemps que l’en­grais est mis sur le marché, les doc­u­ments qui ont servi à son évalu­ation et à sa clas­si­fic­a­tion.

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