|
Art. 22 Installations nucléaires à faible potentiel de risque
1 Une autorisation générale n’est pas nécessaire pour une installation nucléaire si la fréquence des défaillances qui sont visées à l’art. 8, al. 2 et 3, dont il résulte une dose de plus de 1 mSv pour les membres du public, ne dépasse pas 10–6 par année; de plus, dans un entrepôt ou dans un dépôt en couches géologiques profondes, la somme des activités des nucléides à stocker ne doit pas dépasser 1016 LL au sens de l’annexe 3, colonne 9, ORaP21.22 2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives la méthode et les standards de l’analyse de défaillances requise par l’al. 1.23 21 RS 814.501 22 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261). 23 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). |