Ordonnance
sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers
(OERE)


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Art. 11a Prestations dans les aéroports 36

1 Le SEM peut con­clure, avec les autor­ités com­pétentes des can­tons sur le ter­ritoire de­squels se trouve un aéro­port in­ter­na­tion­al ou avec des tiers, des con­ven­tions sur les presta­tions de ser­vice dans les aéro­ports. Ces con­ven­tions peuvent port­er not­am­ment sur:

a.
l’ac­cueil de per­sonnes à l’aéro­port;
b.
le con­trôle de la dis­pos­i­tion à voy­ager, l’en­re­gis­trement des pas­sagers et la ma­nuten­tion des ba­gages;
c.
le con­trôle de sé­cur­ité;
d.
le trans­port sous es­corte poli­cière de per­sonnes à em­bar­quer;
e.
la sur­veil­lance du dé­part et la ré­dac­tion d’un rap­port sur son déroul­e­ment.

2 Les presta­tions de ser­vice dis­pensées par les autor­ités com­pétentes à l’aéro­port ou par des tiers sur man­dat du SEM font l’ob­jet d’un dé­compte re­mis dir­ecte­ment aux autor­ités ou aux tiers con­cernés.

3 Pour l’ac­cueil de per­sonnes à l’aéro­port et le trans­port sous es­corte poli­cière de per­sonnes à em­bar­quer, la Con­fédéra­tion verse une in­dem­nité for­faitaire par per­sonne de:

a.
400 francs sur les vols de ligne;
b.
1700 francs sur les vols spé­ci­aux à des­tin­a­tion d’États tiers ou d’États de proven­ance.

4 Le SEM as­sure l’ac­com­pag­ne­ment médic­al:

a.
sur tous les vols spé­ci­aux pour toutes les per­sonnes à rapatri­er; les can­tons, pour leur part, as­sument les frais en­gendrés par les per­sonnes rel­ev­ant du do­maine des étrangers;
b.
sur les vols de ligne, pour les catégor­ies de per­sonnes men­tion­nées à l’art. 92, al. 2, LAsi, pour autant qu’il soit né­ces­saire.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

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