|
Art. 11a Prestations dans les aéroports 36
1 Le SEM peut conclure, avec les autorités compétentes des cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international ou avec des tiers, des conventions sur les prestations de service dans les aéroports. Ces conventions peuvent porter notamment sur:
2 Les prestations de service dispensées par les autorités compétentes à l’aéroport ou par des tiers sur mandat du SEM font l’objet d’un décompte remis directement aux autorités ou aux tiers concernés. 3 Pour l’accueil de personnes à l’aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer, la Confédération verse une indemnité forfaitaire par personne de:
4 Le SEM assure l’accompagnement médical:
36 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849). |