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Art. 15a Transmission de données sur la détention administrative 43
1 Les autorités cantonales compétentes transmettent au SEM les données suivantes concernant les détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEI dans les domaines de l’asile et des étrangers:44
2 Pour les mineurs, elles indiquent en outre si une représentation légale a été instituée et si des mesures de protection de l’enfant ont été prises.47 43 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 45 Introduite par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849). 46 Introduite par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849). 47 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6949). |