Ordonnance
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Art. 11 Instruments du service d’ordre
1 Les instruments du service d’ordre admis en cas d’intervention dans l’aire de sûreté sont définis dans l’annexe, au ch. 3. 2 Les chefs des groupes de surveillance ou leurs suppléants décident du recours aux instruments du service d’ordre, sauf en cas de légitime défense ou d’assistance à la légitime défense. 3 L’acquisition d’instruments de type nouveau pour le service d’ordre doit être préalablement annoncée à l’IFSN.5 5 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |
