Ordonnance
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Art. 16 Aptitudes personnelles
1 L’examen des aptitudes personnelles vise à vérifier que le candidat présente les traits de personnalité requis pour exercer l’activité de surveillant, tels qu’un esprit critique, la diligence, un sens de l’équipe et des compétences de conduite de personnel. 2 Un organisme désigné par le titulaire de l’autorisation évalue les aptitudes personnelles du candidat. Il transmet l’évaluation au titulaire de l’autorisation. Celui-ci l’intègre dans ses documents au sens de l’art. 37 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN)10. 3 Le titulaire de l’autorisation prend sa décision concernant les aptitudes personnelles du candidat sur la base de cette évaluation et consigne le résultat dans les documents. 4 Il évalue périodiquement les aptitudes personnelles et en consigne le résultat dans les documents. 5 L’IFSN peut consulter lesdits documents.11 10 RS 732.143.1 11 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |
