Ordonnance
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Art. 9 Zone extérieure importante pour la sûreté
1 Après entente avec la police cantonale, les équipes de surveillance peuvent prendre des mesures selon l’art. 3, al. 1, let. a à f et h, dans la zone extérieure importante pour la sûreté. 2 L’IFSN détermine la zone extérieure importante pour la sûreté après avoir consulté la police et le titulaire de l’autorisation de construire ou d’exploiter l’installation nucléaire (titulaire de l’autorisation).3 3 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |
