Ordonnance
sur les équipes de surveillance des installations nucléaires
(OESN)

du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2009)er


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Art. 9 Zone extérieure importante pour la sûreté

1 Après en­tente avec la po­lice can­tonale, les équipes de sur­veil­lance peuvent pren­dre des mesur­es selon l’art. 3, al. 1, let. a à f et h, dans la zone ex­térieure im­port­ante pour la sûreté.

2 L’IF­SN déter­mine la zone ex­térieure im­port­ante pour la sûreté après avoir con­sulté la po­lice et le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de con­stru­ire ou d’ex­ploiter l’in­stall­a­tion nuc­léaire (tit­u­laire de l’autor­isa­tion).3

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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