Ordonnance
sur les équipes de surveillance des installations nucléaires
(OESN)

du 9 juin 2006 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 18

1 L’IF­SN peut traiter des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux membres des équipes de sur­veil­lance, en par­ticuli­er des don­nées sens­ibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées14, dans la mesure où ces don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches selon la présente or­don­nance, afin d’ex­am­iner si les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les membres des équipes de sur­veil­lance sont re­m­plies.15

2 Il traite les don­nées per­son­nelles ci-après:

a.
na­tion­al­ité;
b.
date de nais­sance;
c,
ad­resse de dom­i­cile;
d.
form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue;
e.
ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle;
f.
ap­pré­ci­ation des aptitudes per­son­nelles;
g.
état de santé.

3 Il est char­gé de ré­gler dans une dir­ect­ive les mesur­es de pro­tec­tion des don­nées élec­tro­niques contre la main-mise par des tiers.

4 Les don­nées per­son­nelles sont con­ser­vées en lieu sûr dur­ant dix ans à compt­er du jour où l’in­téressé quitte son poste, aban­donne sa fonc­tion ou ter­mine son man­dat. À l’is­sue de ce délai, elles sont détru­ites dans la mesure où elles ne sont pas re­prises par les archives fédérales.

14 RS 235.1

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 76 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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