Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (État le 1 mars 2023)er


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Art. 72a Mesures d’encouragement particulières en lien avec les manifestations sportives internationales 101

1 Sont con­sidérées comme mesur­es d’en­cour­age­ment par­ticulières les mesur­es prises en li­en avec la mani­fest­a­tion sport­ive in­ter­na­tionale qui génèrent une plus-value pour l’en­cour­age­ment du sport con­cerné en Suisse.

2 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux coûts de mesur­es d’en­cour­age­ment par­ticulières si ces mesur­es:

a.
se fond­ent sur une straté­gie d’en­cour­age­ment de la fédéra­tion sport­ive na­tionale com­pétente pour le sport con­cerné, et
b.
con­tribuent à aug­menter l’activ­ité physique et sport­ive.

3 La Con­fédéra­tion ne par­ti­cipe pas aux coûts des mesur­es d’en­cour­age­ment par­ticulières qui ouvrent droit à des sub­ven­tions au titre du pro­gramme Jeun­esse et sport.

4 La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion est lim­itée à quatre ans, la date de la mani­fest­a­tion devant se situer dur­ant la péri­ode de sub­ven­tion­nement.

5 Le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion dépend:

a.
des moy­ens dispon­ibles;
b.
de l’im­port­ance des mesur­es pour l’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique en général, et
c.
du coût total de la mani­fest­a­tion.

6 Il couvre 50 % au plus des coûts des mesur­es.

7 La fédéra­tion sport­ive na­tionale est char­gée d’as­surer le fin­ance­ment des mesur­es.

8 Elle ét­ablit une compt­ab­il­ité dis­tincte con­cernant la mise en œuvre des mesur­es. Elle rend compte à l’OF­SPO de leur mise en œuvre et de leur ef­fet.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 810).

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