Ordonnance
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Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires
1 Les véhicules énumérés à l’al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.147 1bis Le contrôle subséquent comprend:
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
2bis Si des véhicules visés à l’al. 2, let. abis, ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d’une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.161 3 Un véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.162 4 ...163 5 Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu.164 6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.165 7 S’agissant des moyens de contrôle, l’art. 29, al. 4, est applicable.166 8 Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d’assurance qualité fixé conjointement par les cantons.167 147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 148 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181). 149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 150 RS 822.222 151 RS 741.621 152 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 160 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253). 161 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465). 163 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321). 164 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167). 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 166 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181). 167 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109). |