Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h

Les ex­cep­tions suivantes sont val­ables pour les voit­ures auto­mo­biles ne pouv­ant dé­pass­er 45 km/h:

a.
il n’est pas exigé de puis­sance utile min­i­male du moteur (art. 97, al. 2);
b.539
des pneu­matiques de con­cep­tion différente (pneus ra­di­aux/di­ag­onaux) sont ad­mis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de ré­cep­tion ou de con­trôle (art. 58, al. 7) n’est pas re­quise;
c.540
il n’est pas né­ces­saire que le frein de ser­vice soit à double cir­cuit. Le frein de ser­vice doit agir sur toutes les roues mais peut toute­fois être placé sur un es­sieu à l’av­ant du différen­tiel. Le ralen­tis­seur n’est pas re­quis (art. 103);
d.
le pare-brise et la cab­ine du con­duc­teur ne sont pas né­ces­saires (art. 105);
e.541
la dis­pos­i­tion re­l­at­ive aux charnières de por­tes (art. 71, al. 2) n’est pas ap­plic­able;
f.542
les feux de route et le sig­nal d’ar­rêt d’ur­gence (art. 109, al. 1, let. a, et 1ter) ne sont pas né­ces­saires;
g.543
le sys­tème lave-glace n’est pas né­ces­saire (art. 81, al. 1);
h.544
les sys­tèmes an­ti­b­loc­age et d’aide au fre­in­age d’ur­gence, le sys­tème de con­trôle de la sta­bil­ité, le sys­tème de détec­tion de dérive de la tra­jectoire, le sys­tème d’ur­gence de main­tien de la tra­jectoire, le sys­tème d’alerte de som­no­lence et de perte d’at­ten­tion du con­duc­teur, le sys­tème d’alerte de dis­trac­tion du con­duc­teur, le sys­tème de sur­veil­lance de la pres­sion des pneu­matiques, le sys­tème de sur­veil­lance des angles morts ain­si que le sys­tème de préven­tion des col­li­sions avec les piétons et les cyc­listes visés à l’art. 103, al. 5 et 6, ne sont pas né­ces­saires;
i.545
les ex­tinc­teurs (art. 114, al. 2) ne sont pas né­ces­saires;
j.546
il est pos­sible de déro­ger au règle­ment (UE) 2019/2144 pour les sys­tèmes de détec­tion en marche ar­rière, mais ces derniers doivent au moins of­frir un niveau de pro­tec­tion équi­val­ent (art. 103, al. 5 et 6).

539 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

540 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

541 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

542 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

543 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

544 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

545 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

546 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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