Art. 118a Tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse est limitée à 40 km/h 547548
1 Pour les tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités visées à l’art. 118, celles énoncées à l’art. 119, let. a, d et e.549 2 Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe 10, ch. 21 et 23). 3 …550 547 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 548 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 549 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253). 550 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |