Art. 129 Ralentisseur
1 Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur.595 2 Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service. 595 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). |