Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 129 Ralentisseur

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont le poids garanti ex­cède 12,00 t doivent être équipées d’un ralen­tis­seur.595

2 Le ralen­tis­seur peut avoir un dis­pos­i­tif de com­mande com­mun avec le frein de ser­vice.

595 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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