Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 130 Freins à ressort

1 Les freins à ressort sont ad­mis comme frein de ser­vice, frein aux­ili­aire et frein de sta­tion­nement, si les ex­i­gences fixées pour chacun d’eux peuvent être re­spectées. S’ils ne ser­vent que de frein de sta­tion­nement, il n’est pas né­ces­saire que leur ac­tion soit mod­ér­able.

2 Lor­sque la source d’én­er­gie usuelle est dé­fail­lante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moy­en d’un dis­pos­i­tif de secours (p. ex. méca­nique, hy­draul­ique ou à air comprimé proven­ant d’un réser­voir aux­ili­aire in­dépend­ant du sys­tème de fre­in­age à ressort). Font ex­cep­tion les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail à trans­mis­sion hy­dro­statique dont le poids total n’ex­cède pas 5 t.596

3 Les freins à ressort ser­vant de freins aux­ili­aires ne né­ces­sit­ent pas un réser­voir spé­cial d’air comprimé.

596 Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

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