Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 148 Éclairage, clignoteurs de direction et autres exigences

1 Le side-car doit être muni, à l’av­ant, le plus près pos­sible du bord ex­térieur, d’un feu de po­s­i­tion et, à l’ar­rière, d’un feu ar­rière et d’un cata­dioptre pouv­ant être réunis en un seul dis­pos­i­tif; les feux doivent tou­jours fonc­tion­ner avec ceux du mo­to­cycle. Un feu-stop est ad­mis sur le side-car.

2 La dis­pos­i­tion et l’angle de vis­ib­il­ité des clig­noteurs de dir­ec­tion sont réglés à l’an­nexe 10.660

3 S’agis­sant de l’éclair­age et des clig­noteurs de dir­ec­tion, les dis­pos­i­tions de l’art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l’em­place­ment ne s’ap­pli­quent pas aux mo­to­cycles avec side-car.

4 L’art. 146, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de re­tenue des­tiné aux pas­sagers ain­si qu’aux marchepieds et re­pose-pieds.

660 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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