Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 149 Freins

1 L’art. 145, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de fre­in­age des mo­to­cycles légers à deux roues placées l’une der­rière l’autre. Les véhicules dont le poids à vide sans con­duc­teur ne dé­passe pas 35 kg ne sont pas sou­mis à l’ex­i­gence de con­trôlab­il­ité fa­cile du niveau de li­quide con­cernant les sys­tèmes de fre­in­age hy­draul­iques.661

1bis Les vélos-tax­is élec­triques à voies mul­tiples doivent être mu­nis d’un frein de ser­vice et d’un frein de sta­tion­nement. Un frein à fric­tion n’est pas né­ces­saire. Les freins sont sou­mis aux ex­i­gences suivantes:

a.
le frein de ser­vice peut être con­stitué:
1.
de deux freins in­dépend­ants l’un de l’autre qui agis­sent de façon égale sur chacune des deux roues, ou
2.
d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein aux­ili­aire à fre­in­age mod­ér­able;
b.
le frein de sta­tion­nement doit agir sur les deux roues. Le frein aux­ili­aire visé à la let. a, ch. 2, peut être util­isé comme frein de sta­tion­nement.662

2 L’ef­fica­cité des freins ain­si que la procé­dure de con­trôle sont fixées à l’an­nexe 7.

661 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

662 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

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