Art. 164 Dispositifs de protection 698
1 …699 2 Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles et forestiers doivent être munis d’un dispositif de protection homologué, par exemple d’une cabine, d’un cadre ou d’un arceau de sécurité qui, si possible, empêche le véhicule de se retourner en cas d’accident et protège le conducteur. Ces dispositifs de sécurité doivent être conformes aux normes énoncées à l’annexe 2. 3 Ne sont pas visés par l’al. 2:
698 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 699 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 700 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 701 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). |