Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 164 Dispositifs de protection 698

1699

2 Les trac­teurs et les chari­ots à moteur ag­ri­coles et foresti­ers doivent être mu­nis d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion homo­logué, par ex­emple d’une cab­ine, d’un cadre ou d’un ar­ceau de sé­cur­ité qui, si pos­sible, em­pêche le véhicule de se re­tourn­er en cas d’ac­ci­dent et protège le con­duc­teur. Ces dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité doivent être con­formes aux normes énon­cées à l’an­nexe 2.

3 Ne sont pas visés par l’al. 2:

a.
les véhicules trans­formés (p. ex. voit­ures de liv­rais­on ou cam­i­ons) ay­ant une cab­ine d’ori­gine;
b.
les véhicules ne pes­ant à vide pas plus de 0,60 t sans en­gins sup­plé­mentaires et sans le con­duc­teur;
c.700
les véhicules pour lesquels un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion n’of­fri­rait pas dav­ant­age de sé­cur­ité en rais­on de leur carros­ser­ie par­ticulière, selon une con­firm­a­tion du fab­ric­ant ou d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé.701

698 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

699 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

700 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

701 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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