Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 165 Éclairage

1 Les ex­i­gences auxquelles l’éclair­age doit sat­is­faire sont définies dans les art. 109 à 111. L’éclair­age de la plaque de con­trôle n’est toute­fois pas né­ces­saire.

2 Sont autor­isés sur les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers dont l’av­ant est équipé pour le trans­port d’en­gins sup­plé­mentaires: deux feux de croise­ment sup­plé­mentaires placés à une hauteur de 3,00 m au max­im­um, si seule une paire de feux de croise­ment peut s’al­lumer en même temps.702

3 Sur les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers d’une largeur supérieure à 2,10 m, il n’est pas non plus né­ces­saire de monter des feux de gabar­it, en dérog­a­tion à l’art. 109, al. 4, si les feux de po­s­i­tion et les feux ar­rière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.703

4 Des plaquettes rétroréfléchis­santes d’au moins 100 cm2 peuvent re­m­pla­cer les cata­dioptres. Lor­sque les cata­dioptres ou les feux sont masqués par des en­gins sup­plé­mentaires, on in­stalle des dis­pos­i­tifs de re­m­place­ment équi­val­ents pour cir­culer de nu­it et par mauvais temps.

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702 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

703 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

704 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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