Ordonnance
sur les finances de la Confédération
(OFC)

du 5 avril 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 50 Gestion des risques

(art. 39 LFC)

1 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale gèrent les risques dans leur do­maine de com­pétence selon les dir­ect­ives du Con­seil fédéral.

2 En prin­cipe, la Con­fédéra­tion as­sume le risque pour les dom­mages causés à son pat­rimoine et sup­porte les con­séquences de son activ­ité.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances édicte des dir­ect­ives sur:

a.
la con­clu­sion de con­trats d’as­sur­ance dans des cas par­ticuli­ers;
b.
la prise en charge con­trac­tuelle de la re­sponsab­il­ité civile pour les domma­ges à des tiers;
c.
l’in­dem­nisa­tion volontaire pour des dom­mages matéri­els que des agents fédé­raux subis­sent dans le cadre de l’ex­er­cice de leurs fonc­tions;
d.52
le règle­ment fin­an­ci­er de dom­mages cor­porels, matéri­els et pé­cuni­aires.

4 Elle co­or­donne l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports des­tinés au Con­seil fédéral.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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