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Art. 72a Personnes autorisées à détenir un compte 75
(art. 60a, al. 3, LFC) 1 La CEPF peut gérer des comptes pour:
2 La CEPF ne gère pas de compte pour:
2bis Les personnes visées à l’al. 2, let. d et f, restent autorisées à entretenir une relation de compte avec la CEPF si elles sont engagées selon le droit public et:
3 Le département des finances précise le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes. 75 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019). 76 RS 172.121 77 Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747). 78 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747). |