|
Art. 15a Identification des équidés
1 Le propriétaire d’un équidé doit faire identifier l’animal au moyen d’une puce électronique au plus tard le 30 novembre de l’année de naissance de ce dernier, sauf si l’équidé est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance. Les équidés nés en novembre ou en décembre doivent être identifiés au plus tard le 30 novembre de l’année suivante. 2 L’identification peut être effectuée par des vétérinaires ou par des personnes ayant suivi une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme fédéral ou reconnue au plan fédéral, qui les habilitent à effectuer une injection à un animal. En fonction du diplôme, cette injection se fait de manière autonome ou sous surveillance. Les personnes habilitées doivent implanter la puce électronique entre la nuque et le garrot, au milieu de l’encolure, du côté gauche de l’animal, dans la zone du ligament nucal, et doivent ensuite vérifier le fonctionnement de la puce électronique au moyen d’un dispositif de lecture. 3 La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010116 et 11785:1996/Cor 1:2008117, contenir le code de pays attribué à la Suisse et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’OIT118 demeurent réservés.119 4 Ces puces électroniques ne peuvent être remises ou cédées qu’aux personnes autorisées au sens de l’al. 2. 116 Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch. 117 Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch. 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |