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Art. 17a Puce d’identification 157
1 La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:2010158 et 11785:1996/Cor 1:2008159, contenir le code de pays attribué au pays de provenance et le nom du fabricant de la puce. Les art. 6 à 20 de l’OIT160 demeurent réservés.161 2 Les puces d’identification ayant la Suisse comme pays d’origine ne peuvent être livrées ou transmises qu’à des vétérinaires titulaires de l’autorisation cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. Seuls ces vétérinaires sont autorisés à implanter des puces d’identification. Ils doivent disposer d’un lecteur de puces. 3 Le distributeur qui livre des puces communique le nom des vétérinaires approvisionnés et le numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens lors de la livraison. 4 Le vétérinaire qui transmet des puces communique le nom du destinataire et le numéro des puces à l’exploitant de la banque de données sur les chiens. 157 Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721). 158 Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch. 159 Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch. 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |