Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 17 Identification des chiens 156

1 Tout chi­en doit être iden­ti­fié au moy­en d’une puce élec­tro­nique au plus tard trois mois après sa nais­sance et dans tous les cas av­ant d’être cédé par le déten­teur chez le­quel il est né.

2 L’iden­ti­fic­a­tion doit être ef­fec­tuée par un vétérin­aire au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion et dont le cab­in­et est situé en Suisse.

3 Lors de l’iden­ti­fic­a­tion du chi­en, le vétérin­aire relève les don­nées suivantes de l’an­im­al:

a.
son nom;
b.
son sexe;
c.
sa date de nais­sance;
d.
sa race ou son type de race;
e.
la couleur de son pel­age;
f.
le prénom, le nom et l’ad­resse de la per­sonne chez qui le chi­en est né;
g.
le prénom, le nom et l’ad­resse du déten­teur du chi­en au mo­ment de l’iden­ti­fic­a­tion;
h.
le prénom et le nom du vétérin­aire iden­ti­fic­ateur;
i.
la date de l’iden­ti­fic­a­tion;
j.
le numéro de la puce élec­tro­nique.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

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