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Art. 53 Pratique de l’insémination artificielle 264
Seuls les vétérinaires et les titulaires de l’une des autorisations visées à l’art. 51a, al. 1 sont autorisés à pratiquer l’insémination artificielle. 264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |