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Art. 93 Abattage
1 L’abattage d’animaux provenant des zones de protection et de surveillance est soumis aux dispositions suivantes:
2 Les animaux contaminés ne peuvent pas être abattus. Les animaux suspects ne peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si celui-ci ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent. Les carcasses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses.340 3 Si une épizootie hautement contagieuse est suspectée ou constatée à l’abattoir, celui-ci doit être immédiatement fermé à tout trafic d’animaux et de marchandises et au déplacement des personnes jusqu’à nouvel ordre du vétérinaire cantonal. 4 L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la planification d’urgence et aux mesures à prendre lorsqu’un abattoir est touché par une épizootie hautement contagieuse.341 340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 341 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). |